Par PB (Visiteur), sur « médiapart »:
« Yves Nicolin, Maire de Roanne, Président de Roannais Agglomération, Député de la Loire (n’en jetez plus) se dit Républicain.
Sarkoziste peut-être, mais s’il était républicain il saurait que la France est un pays laïque dont les pouvoirs publics et religieux doivent rester strictement séparés.
« Ce que je souhaite c’est qu’on puisse avoir l’absolue certitude que ce ne sont pas des terroristes déguisés. C’est la raison pour laquelle demander à ce que ce soit des Chrétiens peut représenter une garantie suffisante », a déclaré l’élu. » Le Parisien du 7/9/15.
Les voudrait-il déguisés en chrétiens, comme il est déguisé en républicain? »
http://blogs.mediapart.fr/blog/soliloque
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« Le droit dasile découle également des engagements internationaux de la France, en particulier de la convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 et du droit communautaire. » !!! (Voir ci-dessous).
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Le droit d’asile Les grands principes du droit dasile 5 décembre 2014
Une protection élargie, le droit à l’examen indépendant de la demande d’asile et le droit au séjour pendant la durée de la procédure d’asile sont les grands principes du droit d’asile.
Quelques grands principes sous-tendent le droit dasile en France.
I. Les fondements constitutionnel et conventionnel du droit dasile
Le droit dasile découle du préambule de la Constitution qui affirme que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit dasile sur les territoires de la République ». Il a été consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993 « Considérant que le respect du droit dasile, principe de valeur constitutionnelle, implique dune manière générale que létranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusquà ce quil ait été statué sur sa demande ».
Le droit dasile découle également des engagements internationaux de la France, en particulier de la convention de Genève external link sur les réfugiés du 28 juillet 1951 et du droit communautaire.
Le devoir de protection des personnes menacées dans leur pays marque la législation nationale qui repose sur 3 principes : une protection élargie, un examen impartial de la demande et un droit au séjour.
La France sattache aussi à éviter le détournement de lasile, à des fins étrangères à un besoin de protection, en mettant en uvre les procédures propres à dissuader les demandes non fondées.
Les règles de droit interne relatives au droit dasile se trouvent pour lessentiel inscrites dans le Livre VII du Code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile (CESEDA).
II. Une protection élargie
Une personne qui sollicite lasile en France peut obtenir lune ou lautre des deux formes de protection :
A. Le statut de réfugié
Il est octroyé :
en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qui définit le réfugié comme « toute personne (
) qui (
) craignant avec raison dêtre persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays
» ;
en application du préambule de la Constitution, « à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté » ;
à toute personne sur laquelle le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) external link exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut (« mandat strict »).
B. La protection subsidiaire
Conformément à larticle L.712-1 du CESEDA, elle est octroyée à la personne qui ne remplit pas les critères ci-dessus mais qui établit « quelle est exposée dans son pays à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou, sagissant dun civil, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison dune violence généralisée résultant dune situation de conflit armé interne ou international ».
Le dispositif de protection subsidiaire, introduit dans la législation par la loi du 10 décembre 2003 external link , constitue la transposition des dispositions de la directive 2004/83/CE du Conseil en date du 29 avril 2004 external link , dite directive « qualification ».
La qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire sont reconnus, depuis la loi du 10 décembre 2003, sans considération de lauteur des persécutions ou des mauvais traitements qui peut donc être un acteur non étatique, dès lors que les autorités ne sont pas en mesure dapporter une protection.
III. Le droit à un examen indépendant de la demande par lOFPRA et la CNDA
Depuis la loi du 25 juillet 1952, il appartient exclusivement à un établissement public indépendant, lOFPRA, le soin de reconnaitre la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, sous le contrôle dune juridiction administrative, la Cour nationale du droit dasile (dénommée Commission des recours jusquen 2007).
En aucun cas, lautorité administrative ne peut apprécier les motifs de fond qui justifient la demande dasile présentée sur le territoire.
LOFPRA, sil est administrativement rattaché au ministère exerce ses missions en toute indépendance et ne peut recevoir dinstructions. Les demandes sont examinées par des officiers de protection spécialisés et répartis en divisions géographiques.
LOFPRA instruit les demandes dasile en examinant, au vu des critères dobtention du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, les motifs avancés par le demandeur dans sa demande écrite et à loccasion dune audition, laquelle est largement généralisée.
En cas de rejet de la demande par lOFPRA, le demandeur dispose dun mois pour introduire un recours devant la CNDA. A cette fin, il peut bénéficier de laide juridictionnelle.
La CNDA est une juridiction administrative spécialisée, relevant en cassation du Conseil dEtat. La loi du 20 novembre 2007 external link a affirmé son caractère juridictionnel en la rattachant administrativement au Conseil dEtat à partir du 1er janvier 2009. Simultanément, la réforme a permis une professionnalisation accrue et une rationalisation de lorganisation et des méthodes.
Elle est présidée par un conseiller dEtat, désigné par le Vice-président du Conseil dEtat et présente la particularité de comporter, pour chaque formation de jugement, un président, magistrat, et 2 assesseurs, dont lun est nommé par le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et lautre sur proposition des administrations représentées au conseil dadministration de lOFPRA.
La CNDA est une juridiction de plein contentieux. A loccasion du recours, elle réexamine lensemble du dossier et peut annuler la décision de lOFPRA ou au contraire la confirmer. Les requérants peuvent être entendus assistés dun conseil et/ou dun interprète.
IV. Le droit au séjour pendant la durée de la procédure dasile
Une personne ayant un besoin de protection peut exprimer sa demande :
à la frontière : dans ce cas, une décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être prononcée que par le Ministre chargé de l’immigration, après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que si elle est manifestement infondée. Cette décision de refus est susceptible d’un recours en annulation pleinement suspensif devant le juge administratif ;
et c’est l’hypothèse la plus générale, elle peut demander l’asile une fois entrée sur le territoire (régulièrement ou irrégulièrement) en s’adressant à la préfecture du département dans lequel elle est domiciliée ou du département qui centralise, au sein de la région, la compétence d’admission au séjour des demandeurs d’asile. La personne peut former sa demande à tout moment, y compris lorsqu’elle est en instance d’éloignement et se trouve en rétention. La demande d’asile sera alors examinée par l’OFPRA sous le contrôle juridictionnel de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Avant d’enregistrer une demande d’asile formulée sur le territoire, les préfectures s’assurent que la France est bien responsable de l’examen de cette demande conformément aux dispositions du règlement européen dit « Dublin II » du 18 février 2003 qui définit l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée auprès de l’un d’entre eux.
Sagissant des demandes dasile présentées sur le territoire et si la France est responsable de lexamen de la demande dasile, le demandeur dasile bénéficie dun droit au séjour en France pendant toute la durée de la procédure dexamen de sa demande par lOFPRA et, en cas de recours contre une décision de rejet de lOFPRA, jusquà la décision de la CNDA.
Ce droit est matérialisé par la délivrance dune autorisation provisoire de séjour dune durée dabord dun mois, pour démarches auprès de lOFPRA, puis dune durée de 3 mois renouvelable jusquà la notification de la décision définitive sur la demande dasile.
Cependant, dans des cas exceptionnels, limitativement énumérés par la loi, le demandeur peut ne pas être admis au séjour :
lorsquil est ressortissant dun pays pour lequel sapplique la clause de cessation prévue par larticle 1 C 5 de la Convention de Genève( 1 ), ou dun pays considéré comme un pays dorigine sûr( 2 ) ;
lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour lordre public, la sécurité publique ou la sûreté de lEtat ;
lorsque sa demande repose sur une fraude délibérée (cas d’une demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur les autorités) ou constitue un recours abusif aux procédures dasile ou nest présentée quen vue de faire échec à une mesure déloignement prononcée ou imminente.
Dans ces cas, la demande est examinée de manière « prioritaire » par lOFPRA, dans des délais plus courts (15 jours ou 96 heures si létranger est placé en rétention). Le demandeur est seulement autorisé à rester sur le territoire jusquà la décision de lOFPRA mais ne bénéficie pas du caractère suspensif du recours devant la CNDA et peut donc être éloigné avant que la CNDA statue.
Ce dispositif assure un juste équilibre entre les exigences du droit dasile qui impliquent un examen de la demande par lOFPRA, entouré de garanties, et la nécessité de parer à des détournements des procédures dasile à des fins étrangères à un besoin de protection.
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(1) Lorsque les circonstances à la suite desquelles une personne a été reconnue réfugiée ont cessé dexister, cette personne ne peut plus refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité.
(2) Un pays est considéré comme dorigine sûr « sil veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de létat de droit ainsi que des droits de lhomme et des libertés fondamentales ». La liste de ces pays est établie par le conseil dadministration de lOFPRA sous le contrôle du juge administratif. Au 4 décembre 2014, 16 pays figurent sur cette liste : Albanie, Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap Vert, Georgie, Ghana, Inde, Macédoine, Ile Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Sénégal, Serbie et Tanzanie. De plus, en vertu du protocole additionnel au Traité dAmsterdam, dit protocole « Aznar », les États membres de lUnion européenne (UE) sont considérés comme des pays dorigine sûrs les uns vis-à-vis des autres. »
DONT ACTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :##