"Les voudrait-il déguisés en chrétiens, comme il est déguisé en… républicain? "

Par PB (Visiteur), sur « médiapart »:

« Yves Nicolin, Maire de Roanne, Président de Roannais Agglomération, Député de la Loire (n’en jetez plus) se dit Républicain.
Sarkoziste peut-être, mais s’il était républicain il saurait que la France est un pays laïque dont les pouvoirs publics et religieux doivent rester strictement séparés.
« Ce que je souhaite c’est qu’on puisse avoir l’absolue certitude que ce ne sont pas des terroristes déguisés. C’est la raison pour laquelle demander à ce que ce soit des Chrétiens peut représenter une garantie suffisante », a déclaré l’élu. » Le Parisien du 7/9/15.
Les voudrait-il déguisés en chrétiens, comme il est déguisé en républicain? »

http://blogs.mediapart.fr/blog/soliloque

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« Le droit d’asile découle également des engagements internationaux de la France, en particulier de la convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 et du droit communautaire. » !!! (Voir ci-dessous).

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Le droit d’asile Les grands principes du droit d’asile 5 décembre 2014

Une protection élargie, le droit à l’examen indépendant de la demande d’asile et le droit au séjour pendant la durée de la procédure d’asile sont les grands principes du droit d’asile.

Quelques grands principes sous-tendent le droit d’asile en France.

I. Les fondements constitutionnel et conventionnel du droit d’asile

Le droit d’asile découle du préambule de la Constitution qui affirme que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Il a été consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993 « Considérant que le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande ».

Le droit d’asile découle également des engagements internationaux de la France, en particulier de la convention de Genève external link sur les réfugiés du 28 juillet 1951 et du droit communautaire.

Le devoir de protection des personnes menacées dans leur pays marque la législation nationale qui repose sur 3 principes : une protection élargie, un examen impartial de la demande et un droit au séjour.

La France s’attache aussi à éviter le détournement de l’asile, à des fins étrangères à un besoin de protection, en mettant en œuvre les procédures propres à dissuader les demandes non fondées.

Les règles de droit interne relatives au droit d’asile se trouvent pour l’essentiel inscrites dans le Livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

II. Une protection élargie

Une personne qui sollicite l’asile en France peut obtenir l’une ou l’autre des deux formes de protection :

A. Le statut de réfugié

Il est octroyé :
en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qui définit le réfugié comme « toute personne (…) qui (…) craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays… » ;
en application du préambule de la Constitution, « à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté » ;
à toute personne sur laquelle le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) external link exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut (« mandat strict »).

B. La protection subsidiaire

Conformément à l’article L.712-1 du CESEDA, elle est octroyée à la personne qui ne remplit pas les critères ci-dessus mais qui établit « qu’elle est exposée dans son pays à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou, s’agissant d’un civil, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».

Le dispositif de protection subsidiaire, introduit dans la législation par la loi du 10 décembre 2003 external link , constitue la transposition des dispositions de la directive 2004/83/CE du Conseil en date du 29 avril 2004 external link , dite directive « qualification ».

La qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire sont reconnus, depuis la loi du 10 décembre 2003, sans considération de l’auteur des persécutions ou des mauvais traitements qui peut donc être un acteur non étatique, dès lors que les autorités ne sont pas en mesure d’apporter une protection.

III. Le droit à un examen indépendant de la demande par l’OFPRA et la CNDA

Depuis la loi du 25 juillet 1952, il appartient exclusivement à un établissement public indépendant, l’OFPRA, le soin de reconnaitre la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, sous le contrôle d’une juridiction administrative, la Cour nationale du droit d’asile (dénommée Commission des recours jusqu’en 2007).

En aucun cas, l’autorité administrative ne peut apprécier les motifs de fond qui justifient la demande d’asile présentée sur le territoire.

L’OFPRA, s’il est administrativement rattaché au ministère exerce ses missions en toute indépendance et ne peut recevoir d’instructions. Les demandes sont examinées par des officiers de protection spécialisés et répartis en divisions géographiques.

L’OFPRA instruit les demandes d’asile en examinant, au vu des critères d’obtention du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, les motifs avancés par le demandeur dans sa demande écrite et à l’occasion d’une audition, laquelle est largement généralisée.

En cas de rejet de la demande par l’OFPRA, le demandeur dispose d’un mois pour introduire un recours devant la CNDA. A cette fin, il peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.

La CNDA est une juridiction administrative spécialisée, relevant en cassation du Conseil d’Etat. La loi du 20 novembre 2007 external link a affirmé son caractère juridictionnel en la rattachant administrativement au Conseil d’Etat à partir du 1er janvier 2009. Simultanément, la réforme a permis une professionnalisation accrue et une rationalisation de l’organisation et des méthodes.

Elle est présidée par un conseiller d’Etat, désigné par le Vice-président du Conseil d’Etat et présente la particularité de comporter, pour chaque formation de jugement, un président, magistrat, et 2 assesseurs, dont l’un est nommé par le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’autre sur proposition des administrations représentées au conseil d’administration de l’OFPRA.

La CNDA est une juridiction de plein contentieux. A l’occasion du recours, elle réexamine l’ensemble du dossier et peut annuler la décision de l’OFPRA ou au contraire la confirmer. Les requérants peuvent être entendus assistés d’un conseil et/ou d’un interprète.

IV. Le droit au séjour pendant la durée de la procédure d’asile

Une personne ayant un besoin de protection peut exprimer sa demande :
à la frontière : dans ce cas, une décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être prononcée que par le Ministre chargé de l’immigration, après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que si elle est manifestement infondée. Cette décision de refus est susceptible d’un recours en annulation pleinement suspensif devant le juge administratif ;
et c’est l’hypothèse la plus générale, elle peut demander l’asile une fois entrée sur le territoire (régulièrement ou irrégulièrement) en s’adressant à la préfecture du département dans lequel elle est domiciliée ou du département qui centralise, au sein de la région, la compétence d’admission au séjour des demandeurs d’asile. La personne peut former sa demande à tout moment, y compris lorsqu’elle est en instance d’éloignement et se trouve en rétention. La demande d’asile sera alors examinée par l’OFPRA sous le contrôle juridictionnel de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

Avant d’enregistrer une demande d’asile formulée sur le territoire, les préfectures s’assurent que la France est bien responsable de l’examen de cette demande conformément aux dispositions du règlement européen dit « Dublin II » du 18 février 2003 qui définit l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée auprès de l’un d’entre eux.

S’agissant des demandes d’asile présentées sur le territoire et si la France est responsable de l’examen de la demande d’asile, le demandeur d’asile bénéficie d’un droit au séjour en France pendant toute la durée de la procédure d’examen de sa demande par l’OFPRA et, en cas de recours contre une décision de rejet de l’OFPRA, jusqu’à la décision de la CNDA.

Ce droit est matérialisé par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’abord d’un mois, pour démarches auprès de l’OFPRA, puis d’une durée de 3 mois renouvelable jusqu’à la notification de la décision définitive sur la demande d’asile.

Cependant, dans des cas exceptionnels, limitativement énumérés par la loi, le demandeur peut ne pas être admis au séjour :
lorsqu’il est ressortissant d’un pays pour lequel s’applique la clause de cessation prévue par l’article 1 C 5 de la Convention de Genève( 1 ), ou d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr( 2 ) ;
lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ;
lorsque sa demande repose sur une fraude délibérée (cas d’une demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur les autorités) ou constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente.

Dans ces cas, la demande est examinée de manière « prioritaire » par l’OFPRA, dans des délais plus courts (15 jours ou 96 heures si l’étranger est placé en rétention). Le demandeur est seulement autorisé à rester sur le territoire jusqu’à la décision de l’OFPRA mais ne bénéficie pas du caractère suspensif du recours devant la CNDA et peut donc être éloigné avant que la CNDA statue.

Ce dispositif assure un juste équilibre entre les exigences du droit d’asile qui impliquent un examen de la demande par l’OFPRA, entouré de garanties, et la nécessité de parer à des détournements des procédures d’asile à des fins étrangères à un besoin de protection.

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(1) Lorsque les circonstances à la suite desquelles une personne a été reconnue réfugiée ont cessé d’exister, cette personne ne peut plus refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité.

(2) Un pays est considéré comme d’origine sûr « s’il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’état de droit ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». La liste de ces pays est établie par le conseil d’administration de l’OFPRA sous le contrôle du juge administratif. Au 4 décembre 2014, 16 pays figurent sur cette liste : Albanie, Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap Vert, Georgie, Ghana, Inde, Macédoine, Ile Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Sénégal, Serbie et Tanzanie. De plus, en vertu du protocole additionnel au Traité d’Amsterdam, dit protocole « Aznar », les États membres de l’Union européenne (UE) sont considérés comme des pays d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres. »

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Asile/Le-droit-d-asile/Les-grands-principes-du-droit-d-asile

DONT ACTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :##

Auteur : Tingy

Romancière féministe : je viens de publier " Le temps de cuire une sauterelle " :-)) Et de rééditer : "Le Père-Ver" et "Le Village des Vagins" (Le tout sur Amazon) ... et peintre de nombreux tableaux "psycho-symboliques"... Ah! J'oubliais : un amoureux incroyable, depuis 46 ans et maman de 7 "petits" géniaux...

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