La femme malgache…

 » Le code de la nationalité ne permet pas à la femme mariée à un étranger de transmettre sa nationalité à son enfant. Une demande de nationalité doit alors être adressée aux autorités afin que l’enfant puisse acquérir la nationalité malagasy – ou de naturalisation lorsqu’il a atteint l’âge adulte. De plus, si une femme malgache quitte le pays après son mariage avec un étranger, elle risque de perdre sa nationalité (article 47 du code de la nationalité), ce qui n’est pas le cas pour un homme malgache marié avec une femme étrangère et qui quitterait le pays. Enfin, la femme malgache mariée à un étranger ne peut pas lui transmettre sa nationalité alors que l’article 22 du code de la nationalité prévoit une telle procédure pour la femme étrangère mariée à un homme malgache – ce qui se fait d’office lorsqu’elle est apatride.
Ces dispositions reflètent la conviction d’une certaine primauté du mari sur l’épouse – ou tout simplement de l’homme sur la femme. Ceci réduit à néant l’article 8 de la Constitution et est contraire à l’esprit des articles 3, 23 et 26 du la PIDCP.

…Comme indiqué par le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP),
« Parmi les causes du déséquilibre, on relève le faible niveau d’instruction des femmes, les facteurs socioculturels qui déterminent la place de l’homme et de la femme, les rapports entre les genres en terme de pouvoir de décision, de responsabilité, d’accès aux ressources et de leur contrôle. Au titre de l’éducation, les disparités de niveau d’instruction entre hommes et femmes sont significatives. En 1998, le taux d’alphabétisation était de 47,7% pour les femmes et 55,6% pour les hommes. Tous ces facteurs ont un impact négatif sur le respect des droits et de l’autonomisation de la femme et de la jeune fille. »
Le statut privilégié du mari serait la principale source d’inégalité entre les sexes, non seulement au sein des familles mais aussi au niveau d’autres institutions. Il crée des conditions psychologiques de soumission des femmes dans la société, qui entraînent des obstacles à la participation des femmes à la vie politique et économique.

…Coutumes et traditions discriminatoires
Si l’Etat souligne que le poids des traditions constitue un obstacle majeur à l’amélioration des conditions de la femme, mais il n’a pas expliqué, dans son rapport, les mesures prises pour faire « en sorte que les attitudes traditionnelles, historiques, religieuses ou culturelles ne servent pas à justifier les violations du droit des femmes à l?égalité devant la loi et à la jouissance sur un pied d?égalité de tous les droits énoncés dans le Pacte. »
Dans certains groupes, par exemple chez les Bara et les Antandroy, la femme est placée sous un régime fondamentalement patriarcal ; les hommes peuvent répudier leur compagne sousréserve d’offrir une compensation matérielle, la situation des femmes veuves et stériles y est particulièrement difficile.
De plus, la pratique du mariage forcé est courante dans certaines régions de Madagascar. Le refus est menacé de représailles ou de bannissement du caveau familial. En cas de mariage hors clanique, le caveau familial est interdit à la belle fille.
La polygamie, bien qu’interdite dans le code pénal malgache, est également assez courante.
Elle serait même institutionnalisée chez les Mahafaly et les Antandroy.
Comme signalé plus haut, dans certaines régions, telles que le Sud et le Sud-est, les fils héritent du père à la place de la mère.4 Une femme sans enfant n’a donc droit à aucun héritage en cas de décès du mari. Dans de telles conditions, les garçons ont aussi plus de chance de pouvoir suivre des études.
Le statut inférieur de la femme et de la fille dans la famille les rend plus sujettes aux violences par la communauté où elles vivent. Même mariée, elle est toujours vulnérable si elle ne s’intègre pas parfaitement dans la communauté de son mari.
Les pratiques culturelles et traditionnelles demeurent donc des obstacles à la mise en oeuvre de toute législation ou politique en faveur de la promotion du genre.

…L’avortement est interdit et sévèrement puni par la loi malgache – et il est inexcusable, même en cas de danger pour la santé de la mère ou de l’enfant, ou en cas de viol :
Art. 317 du Code pénal – (Ord. 60-161 du 03.10.60)
« Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 90 000 francs à 1 800 000 francs.
L’emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l’amende de 900 000 francs à 3 600 000 francs s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.
Sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 18 000 francs à 360 000 francs la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. »
Or, lors de la mission de l’OMCT réalisée en février 2007 à Madagascar, toute femme
interrogée sur cette pratique a affirmé soit connaître quelqu’un qui a eu recours à
l’avortement, soit y avoir elle-même eu recours, parfois à plusieurs reprises. L’une des principales causes avancées était le refus de nombreux maris ou conjoints à ce que la femme ait accès à des moyens de contraception par crainte que cela ne favorise un comportement adultérin. Cela a comme conséquence un grave danger pour la santé des femmes qui y ont recours dans des conditions très inappropriées.
Atteintes à l’intégrité physique : la violence a l’égard des femmes
Nous déplorons le fait que l’Etat ne traite pas dans son rapport du problème de la violence perpétrée à l’égard des femmes et des fillettes. En effet, il s’agit d’un sujet tabou dans la société malgache, d’où cette omission et le manque de mesures pour faire état de l’étendue du problème et pour y apporter des réponses.

LEGISLATION
1. Les violences sexuelles
L’article 332 du Code pénal (modifié par la Loi n° 2000-021 du 30.11. 00) punit sévèrement aussi bien le viol que la tentative de viol et l’attentat à la pudeur:
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni des travaux forcés à temps s’il a été commis sur la personne d’un enfant au dessous de l’âge de quinze ans accomplis ou sur une femme en état de grossesse apparente ou connue de l’auteur.
Dans les autres cas, le viol ou la tentative de viol sera puni de cinq à dix ans d’emprisonnement.
Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre un enfant audessous de l’âge de quinze ans ou contre une femme en état de grossesse apparente ou connue de l’auteur sera puni des travaux forcés à temps sera puni des travaux forcés à temps.
Dans les autres cas, la peine sera de deux à cinq ans d’emprisonnement. »
L’inceste est également sévèrement puni dans l’article 333 du Code pénal (Ord 62-013 du
10.08.62)
« Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité dans le cas prévu à l’alinéa premier de l’article 332, celle des travaux forcés à temps dans le cas prévus à l’alinéa
premier de l’article 331, à l’alinéa 3 de l’article 332, celle de cinq à dix ans d’emprisonnement, dans les cas prévus aux alinéas 3 de l’article 331 et 4 de l’article 332. »
D’autres formes de rapport sexuel contraint sont prévues et punies dans l’article 333 bis (Loin° 2000-021 du 30.11 00) du Code pénal :
« Quiconque aura subordonné l’accomplissement d’un service ou d’un acte relevant de sa fonction à l’obtention de faveurs de nature sexuelle ou qui exige à une personne des faveurs de même nature avant de lui faire obtenir, soit pour elle même, soit pour autrui un emploi, une promotion, une récompense, une décoration,
un avantage quelconque ou une décision favorable sera puni d’un emprisonnemnt de un à trois ans et d’une amende de 5 000 000 à 20 000 000 de francs.
Quiconque aura usé de menace de sanctions, de sanctions effectives ou de pressions graves pour amener une personne placée sous son autorité à lui consentir des faveurs de nature sexuelle ou pour se venger de celle qui lui aura refusé de telles faveurs sera puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 10 000000 à 50 000 000 de francs. »
Nous déplorons le fait que le viol conjugal ne soit pas prévu de manière explicite dans le code pénal.

Violence domestique
Selon une étude publiée en 2003 par le gouvernement malgache et les Nations Unies, 20%
des femmes seraient victimes d’abus commis par leurs conjoints.7

Source : » La Violence contre les Femmes à Madagascar »-
Rapport sur la mise en oeuvre du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.

**************************************************************************************

La violence contre les femmes est hélas présente partout dans le monde

Avatar de Inconnu

Auteur : Tingy

Romancière féministe : je viens de publier " Le temps de cuire une sauterelle " :-)) Et de rééditer : "Le Père-Ver" et "Le Village des Vagins" (Le tout sur Amazon) ... et peintre de nombreux tableaux "psycho-symboliques"... Ah! J'oubliais : un amoureux incroyable, depuis 46 ans et maman de 7 "petits" géniaux...

2 réflexions sur « La femme malgache… »

Laisser un commentaire